Code de commerce

Article R628-5

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 2 juillet 2014

Lorsque le ministère public n'est pas l'auteur de la demande de communication des pièces et actes visés à l'article L. 628-2, le greffier les lui transmet sans délai dès leur réception.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 76

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer la mention du délai de désignation des contrôleurs et ajouter une obligation de transmission immédiate des pièces par le greffier au ministère public.