Code de commerce

Article R628-4

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 2 juillet 2014

Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 76

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les éléments que doit contenir le rapport du conciliateur, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la pertinence du projet de plan et l'ampleur du soutien des créanciers.