Code de commerce

Article R483-5

Créé le 11 mars 2017

Lorsqu'il considère que la communication ou la production intégrale de la pièce est de nature à porter atteinte à un secret des affaires mais qu'elle est nécessaire à la solution du litige ou à l'exercice des droits de la défense, le juge l'ordonne dans les conditions prévues par la présente section et selon les modalités qu'il fixe.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1126 du 11 décembre 2018art. 1

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au jeudi 13 décembre 2018

Créé parDécret n°2017-305 du 9 mars 2017art. 3

Lorsqu'il considère que la communication ou la production intégrale de la pièce est de nature à porter atteinte à un secret des affaires mais qu'elle est nécessaire à la solution du litige ou à l'exercice des droits de la défense, le juge l'ordonne dans les conditions prévues par la présente section et selon les modalités qu'il fixe.