Code de commerce

Article R483-3

Créé le 11 mars 2017

Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1126 du 11 décembre 2018art. 1

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au jeudi 13 décembre 2018

Créé parDécret n°2017-305 du 9 mars 2017art. 3

Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.