Code de commerce

Article R464-10

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence

Résumé. Les recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence se font devant la cour d'appel de Paris, selon des règles spécifiques.

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section IV.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-823 du 5 mai 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à la section IV pour les recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section IV.

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au jeudi 31 août 2017

En résumé. Le texte remplace 'Conseil de la concurrence' par 'Autorité de la concurrence', reflétant un changement institutionnel.

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section.

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au vendredi 14 novembre 2008

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la référence au 'nouveau code de procédure civile' par 'code de procédure civile', reflétant probablement une mise à jour terminologique.

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 24 mai 2008

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section.