Code de commerce

Article R463-15-1

Créé le 13 novembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des secrets d'affaires dans les opérations de concentration

Résumé. Les personnes qui fournissent des informations à l'Autorité de la concurrence doivent indiquer celles qui sont confidentielles, et le rapporteur général s'assure que ces informations restent protégées.
Pour l'application de l'article L. 463-4 dans le cadre de l'examen des projets d'opérations de concentration prévu au titre III, les personnes apportant des informations à l'Autorité de la concurrence lui précisent en même temps celles qui constituent des secrets d'affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces informations soient réservées à l'Autorité et au commissaire du Gouvernement et à ce que soient constituées, si nécessaire, des versions non confidentielles des documents les contenant.
Les dispositions des articles R. 463-13 à R. 463-15 ne sont pas applicables.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 novembre 2008

Créé parDécret n°2009-142 du 10 février 2009art. 4

Pour l'application de l'

article L. 463-4

dans le cadre de l'examen des projets d'opérations de concentration prévu au titre III, les personnes apportant des informations à l'Autorité de la concurrence lui précisent en même temps celles qui constituent des secrets d'affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces informations soient réservées à l'Autorité et au commissaire du Gouvernement et à ce que soient constituées, si nécessaire, des versions non confidentielles des documents les contenant.

Les dispositions des articles

R. 463-13

à

R. 463-15

ne sont pas applicables.