Code de commerce

Article R463-15

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 6 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du secret des affaires dans les procédures de l'Autorité de la concurrence

Résumé. L'article explique comment les documents confidentiels peuvent être partagés dans une procédure devant l'Autorité de la concurrence, en protégeant les secrets des affaires.

Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.

Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.

Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-715 du 2 juin 2021art. 1

En résumé. La procédure de communication des pièces confidentielles a été simplifiée et modernisée, avec l'introduction de plateformes d'échanges sécurisés et la suppression du rôle du président de l'Autorité dans les décisions d'opposition.

Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur versionconfidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défensed'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe soitpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisésde documents électroniques, la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenudans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.

Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la versionconfidentielle d'une pièce qu'elle estimenécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance dela version non confidentielle et du résumé de cette pièce . Il est alors procédé commeà l'alinéa précédent. Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ouparties de document nouvellement communiqués.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version clarifie et simplifie les procédures de demande d'accès aux pièces classées confidentielles, en supprimant la nécessité d'une décision du rapporteur général et en précisant les rôles des parties impliquées.

Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexeconfidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec demanded'avis de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le présidentde l'Autorité de la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président délégué donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle. Dansle cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par lerapporteur et sa communication à la ouaux parties mises en cause, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

Lorsqu'une partie mise en cause considère qu'une pièce classée en annexeconfidentielle estnécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informela personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur,à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l'Autorité de la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président délégué donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autresparties mises en cause pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

En vigueur du jeudi 13 novembre 2008 au samedi 5 juin 2021

Modifié parDécret n°2009-142 du 10 février 2009art. 3

En résumé. La procédure de communication des pièces confidentielles a été simplifiée et clarifiée, en supprimant l'intervention systématique du président du Conseil de la concurrence.

Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur versionconfidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défensed'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui a fait la demande de protectiondu secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant quele rapporteur général ne statue. La décision durapporteur général est notifiée aux intéressés. Lorsqu'une partie mise en causen'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estimenécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prisede connaissancede la version non confidentielle etdu résumé de cette pièce. Il est alors procédé commeà l'alinéa précédent. Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou partiesde document nouvellement communiqués.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 12 novembre 2008

Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président du Conseil de la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président délégué donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication à la ou aux parties mises en cause, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

Lorsqu'une partie mise en cause considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président du Conseil de la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président délégué donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties mises en cause pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.