Code de commerce

Article R441-9

Article R441-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités de la demande de position formelle sur les délais de paiement

Résumé Un professionnel doit fournir toutes les informations nécessaires pour demander à l'administration de vérifier les délais de paiement qu'il prévoit.

La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-15.

Si la demande est incomplète, le service invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires, dans les mêmes formes que la demande.

La demande, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle mentionnée à l'article R. 441-10, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.


Historique des versions

Version 1

La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-15.

Si la demande est incomplète, le service invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires, dans les mêmes formes que la demande.

La demande, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle mentionnée à l'article R. 441-10, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.