Code de commerce

Article R444-10-1

Créé le 1 mars 2020 · En vigueur depuis le 9 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations éligibles à des remises supplémentaires

Résumé. Certaines prestations de services peuvent bénéficier de remises supplémentaires au-delà des tarifs fixés, notamment pour les opérations de financement, les transmissions gratuites et les autorisations d'occupation du domaine public.

Les prestations mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2, pour lesquelles le taux de la remise peut, au-delà du montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 444-3, être convenu entre le professionnel et son client, sont les suivantes :
1° Prestations mentionnées au II de l'article R. 444-10 ;
2° Prestations portant sur des opérations de financement et des garanties figurant dans la sous-catégorie “ actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique ” du tableau 5 de l'annexe 4-7 ;
3° Prestations portant sur la transmission à titre gratuit, par décès ou entre vifs, de parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
4° Actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1302 du 7 octobre 2021art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'alinéa de l'article L. 444-2, passant du sixième alinéa à la dernière phrase du dernier alinéa, sans modification des prestations concernées.

Les prestations mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2, pour lesquelles le taux de la remise peut, au-delà du montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 444-3, être convenu entre le professionnel et son client, sont les suivantes : 1° Prestations mentionnées au II de l'article R. 444-10 ; 2° Prestations portant sur des opérations de financement et des garanties figurant dans la sous-catégorie “ actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique ” du tableau 5 de l'annexe 4-7 ; 3° Prestations portant sur la transmission à titre gratuit, par décès ou entre vifs, de parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; 4° Actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels.

En vigueur du dimanche 1 mars 2020 au vendredi 8 octobre 2021

Créé parDécret n°2020-179 du 28 février 2020art. 7

Les prestations mentionnées à la dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2, pour lesquelles le taux de la remise peut, au-delà du montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 444-3, être convenu entre le professionnel et son client, sont les suivantes :
1° Prestations mentionnées au II de l'article R. 444-10 ;
2° Prestations portant sur des opérations de financement et des garanties figurant dans la sous-catégorie “ actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique ” du tableau 5 de l'annexe 4-7 ;
3° Prestations portant sur la transmission à titre gratuit, par décès ou entre vifs, de parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
4° Actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels.