Code de commerce

Article R321-67

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la formation pour les ventes aux enchères

Résumé. Les personnes formées différemment des diplômes français peuvent passer une épreuve d'aptitude ou un stage pour diriger des ventes aux enchères.

Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 321-18 et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 321-22, l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 321-23 ou un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

Le programme et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le conseil précise celles des matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée de son stage, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Il peut dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances, aptitudes et compétences que celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée.

Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-449 du 29 mars 2017art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime la condition relative à la durée de formation inférieure d'au moins un an et élargit les possibilités de validation des acquis professionnels pour dispenser le demandeur des mesures d'adaptation.

En vigueur du jeudi 12 février 2009 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2009-143 du 9 février 2009art. 15

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'accès à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, tout en introduisant plus de flexibilité pour les candidats avec expérience professionnelle.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 11 février 2009