JORF n°0077 du 31 mars 2017

Article 5

Article 5

L'article R. 321-67 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou lorsque la durée de la formation dont se prévaut le demandeur est inférieure d'au moins un an à celle requise par les dispositions de l'article R. 321-18, » sont supprimés ;
2° A la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « connaissances » sont insérés les mots : «, aptitudes et compétences » et après le mot : « professionnelle » sont insérés les mots : « ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, ».


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Version 1

L'article R. 321-67 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou lorsque la durée de la formation dont se prévaut le demandeur est inférieure d'au moins un an à celle requise par les dispositions de l'article R. 321-18, » sont supprimés ;

2° A la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « connaissances » sont insérés les mots : «, aptitudes et compétences » et après le mot : « professionnelle » sont insérés les mots : « ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, ».