Code de commerce

Paragraphe 2 : De la procédure d'information

Abrogé12 février 2009

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé12 février 2009

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des plaintes pour les ventes aux enchères transfrontalières

Résumé. Le Conseil des maisons de vente gère les plaintes concernant les ventes aux enchères organisées par des ressortissants d'autres pays de l'Union européenne.

Le Conseil des maisons de vente assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informations nécessaires au traitement de la plainte d'un destinataire de services fournis dans le cadre d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques assurée dans le cadre d'une prestation de services par un ressortissant de l'un de ces Etats. Il informe le destinataire de la suite donnée à sa plainte.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'opposition du conseil aux ventes aux enchères

Résumé. Le conseil a 15 jours pour dire non à la vente, sinon la vente se fait.
Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
A défaut d'opposition dans le délai mentionné au précédent alinéa, il peut être procédé à la vente aux lieu et date prévus.
La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.

Abrogé depuis le jeudi 12 février 2009

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 11 février 2009

Paragraphe 2 : De la procédure d'information
Article R321-61
Article R321-62