Article R233-17
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai pour l'aliénation des actions en cas de participations réciproques
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 233-29 est d'un an à compter de l'information faite en application du I de l'article L. 233-7.
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