Code de commerce

Section 3 : Des participations réciproques

Article R233-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour l'aliénation des actions en cas de participations réciproques

Résumé Si deux sociétés possèdent trop de parts l'une de l'autre, l'une doit vendre ses parts dans un an.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 233-29 est d'un an à compter de l'information faite en application du I de l'article L. 233-7.

Article R233-18

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Délais d'aliénation des actions dans les participations réciproques

Résumé Une société qui achète des actions d'une autre société doit les revendre dans un an.

Les délais prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 233-30 sont d'un an à compter de la date à laquelle les actions que la société est tenue d'aliéner sont entrées dans son patrimoine.

Article R233-19

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Notification des actionnaires et aliénation d'actions

Résumé Les actionnaires sont informés de certaines décisions importantes lors des assemblées générales et les ventes d'actions sont communiquées aux réunions suivantes.

L'avis adressé à une société, en application de l'article R. 233-17, est porté à la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.

Toute aliénation d'actions, effectuée par une société en application des articles L. 233-29 et L. 233-30, est portée à la connaissance des associés ou des actionnaires, par les rapports mentionnés à l'alinéa précédent, lors de l'assemblée suivante.