Code de commerce

Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés

Article R225-137

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des mesures de protection des intérêts des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions

Résumé Les règles pour protéger les intérêts des salariés ayant des options d'achat ou de souscription d'actions sont appliquées ici avec quelques conditions particulières.

Pour l'application, conformément à l'article L. 225-181, des dispositions du 3° de l'article L. 228-99 en vue de la protection des intérêts des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions, l'article R. 228-91 est applicable, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R225-138

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Ajustement des options d'achat d'actions après rachat

Résumé Quand une société rachète ses actions à un prix plus élevé que le marché, elle ajuste le nombre d'actions que les options donnent pour que la valeur reste la même.
Mots-clés : Actions Options Rachat Capital social Ajustement

Lorsqu'il existe des options de souscription ou d'achat d'actions, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé procède, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, à un ajustement du nombre d'actions que ces titres permettent d'obtenir.

Cet ajustement garantit, au centième d'action près, que la valeur des actions qui sont obtenues en cas de levée d'option après la réalisation de l'opération est identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas de levée d'option avant cette opération.

A cet effet, les nouveaux droits de souscription ou d'achat d'actions sont calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, cette moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.

Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.

Article R225-139

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Ajustement du prix de souscription ou d'achat d'actions pour les salariés en cas d'augmentation de capital

Résumé Si une société augmente son capital et distribue des actions gratuites, le prix des actions pour les salariés est ajusté en fonction du nombre d'actions.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 228-91, lorsqu'une société procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et distribution d'actions gratuites, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, tel qu'il était fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre total des actions anciennes et nouvelles ; pour l'établissement de ce rapport, il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes et nouvelles.

Article R225-140

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Ajustement des options d'achat d'actions en cas de modification du capital social

Résumé Si le capital change, le nombre d'actions sous option est ajusté pour que le coût total reste le même.

Dans tous les cas mentionnés aux articles R. 22-10-37, R. 225-139 et R. 228-91, il est procédé à un ajustement du nombre des actions sous option, de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.

Article R225-141

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Ajustement du prix de souscription des actions

Résumé Le prix d'achat des actions ne peut pas descendre en dessous de leur valeur initiale.

L'ajustement du prix de souscription ne peut jamais avoir pour effet de ramener ce prix au-dessous du montant du nominal de l'action.

Article R225-142

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Ajustement du prix et du nombre des actions en cas de réduction de capital

Résumé Si une entreprise réduit son capital, le prix des actions pour les employés change et le nombre d'actions offertes est arrondi.

Dans le cas d'une réduction du capital motivée par des pertes, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre des actions subsistant après réduction ; pour l'établissement de ce rapport il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes ou nouvelles.

Il est procédé à un ajustement du nombre des actions offertes de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois, le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.

Dans le cas d'une réduction du capital sans modification du nombre d'actions, il n'y a pas lieu à ajustement.

Article R225-143

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Limitation des options de souscription d'actions pour les salariés

Résumé Les employés peuvent avoir des options pour acheter des actions, mais pas plus d'un tiers du capital de l'entreprise.

Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles R. 225-137 à R. 225-142 et R. 22-10-37, le montant total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le tiers du capital social.

Article R225-144

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Obligations d'information sur les options de souscription ou d'achat d'actions

Résumé Le conseil d'administration ou le directoire doit expliquer pourquoi et comment les options d'achat d'actions sont données, et les commissaires aux comptes doivent donner leur avis.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique dans le rapport prévu à l'article L. 225-177 les motifs de l'ouverture des options de souscription ou d'achat d'actions ainsi que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat. Les noms des bénéficiaires éventuels des options et le nombre des titres sur lesquels portent ces options peuvent ne pas être précisés.

Les commissaires aux comptes, dans le rapport prévu au même article, donnent leur avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat.

Article R225-145

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Dispenses de formalités pour les augmentations de capital par levées d'options de souscription d'actions

Résumé Les salariés peuvent augmenter le capital de la société via des options sans certaines formalités, mais les modifications doivent être publiées dans un mois.

Les augmentations du capital rendues nécessaires par les levées d'options de souscription d'actions sont réalisées sans publication de l'avis prévu à l'article R. 225-120 et de la notice prévue à l'article R. 225-124 et sans que les mentions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 225-128 figurent sur les bulletins de souscription. Les articles R. 225-129 à R. 225-135, R. 22-10-35 et R. 22-10-36 ne sont pas applicables.

Les modifications statutaires apportées en application de l'article L. 225-178 sont publiées dans le délai d'un mois dans les conditions prévues à l'article R. 210-9. Dans le même délai, la modification statutaire est déclarée au greffe du tribunal de commerce et publiée conformément à l'article R. 123-99.