JORF n°0069 du 21 mars 2021

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des procédures administratives pour les agents commerciaux

Résumé Les agents commerciaux doivent maintenant passer par un organisme unique pour leurs déclarations et transmissions.

Le chapitre IV du titre III du livre I du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 134-6 :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils transmettent à cet effet une déclaration à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. Le greffier informe les agents commerciaux des suites réservées à cette demande par l'intermédiaire de l'organisme unique, dans les conditions prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « auprès de l'organisme unique » ;
d) Au sixième alinéa, après mots : « et L. 526-7 », « reprenant le patrimoine affecté » et « le cédant ou l'apporteur » sont insérés les mots : «, par l'intermédiaire de l'organisme unique » ;
2° A l'article R. 134-8 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « son activité demande, » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
3° Le dernier alinéa de l'article R. 134-9 est complété par les mots : « et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. » ;
4° Au second alinéa de l'article R. 134-9-1 :
a) Après les mots : « dès qu'il est informé » sont insérés les mots : « par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
b) Il est complété par la phrase suivante :
« Il informe l'organisme unique des diligences accomplies. » ;
5° A l'article R. 134-10 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique, conformément aux dispositions de l'article R. 123-1 » ;
6° Le second alinéa de l'article R. 134-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le greffier qui procède à la radiation transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. » ;
7° L'article R. 134-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 134-13.-Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité sont effectuées par voie électronique.
« Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-5.
« Le greffier accuse réception, selon les modalités prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite. » ;

8° A l'article R. 134-13-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « nouvelle immatriculation » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
b) Au deuxième alinéa :
i) Les mots : « et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies » sont supprimés ;
ii) Il est complété par la phrase suivante :
« Chaque greffe informe l'agent commercial, par l'intermédiaire de l'organisme unique, des diligences accomplies. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé.


Historique des versions

Version 1

Le chapitre IV du titre III du livre I du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 134-6 :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils transmettent à cet effet une déclaration à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. Le greffier informe les agents commerciaux des suites réservées à cette demande par l'intermédiaire de l'organisme unique, dans les conditions prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « auprès de l'organisme unique » ;

d) Au sixième alinéa, après mots : « et L. 526-7 », « reprenant le patrimoine affecté » et « le cédant ou l'apporteur » sont insérés les mots : «, par l'intermédiaire de l'organisme unique » ;

2° A l'article R. 134-8 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « son activité demande, » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

3° Le dernier alinéa de l'article R. 134-9 est complété par les mots : « et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. » ;

4° Au second alinéa de l'article R. 134-9-1 :

a) Après les mots : « dès qu'il est informé » sont insérés les mots : « par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;

b) Il est complété par la phrase suivante :

« Il informe l'organisme unique des diligences accomplies. » ;

5° A l'article R. 134-10 :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique, conformément aux dispositions de l'article R. 123-1 » ;

6° Le second alinéa de l'article R. 134-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le greffier qui procède à la radiation transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. » ;

7° L'article R. 134-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 134-13.-Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité sont effectuées par voie électronique.

« Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-5.

« Le greffier accuse réception, selon les modalités prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite. » ;

8° A l'article R. 134-13-1 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « nouvelle immatriculation » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;

b) Au deuxième alinéa :

i) Les mots : « et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies » sont supprimés ;

ii) Il est complété par la phrase suivante :

« Chaque greffe informe l'agent commercial, par l'intermédiaire de l'organisme unique, des diligences accomplies. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé.