Code de commerce

Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations

Article R123-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des déclarations pour l'immatriculation

Résumé Pour s'immatriculer au registre du commerce, il faut suivre des règles précises et fournir les documents nécessaires, mais un juge peut dispenser certains documents.

Les demandes sont établies dans les formes définies par l'article R. 123-3 et transmises par l'organisme unique défini à l'article R. 123-1 au greffe du tribunal compétent.

Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi que des pièces répondant aux prescriptions de l'article L. 123-2.

La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.

Article R123-84-1

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Justificatifs complémentaires en cas de doute sur la déclaration

Résumé On peut demander plus de preuves si celles fournies ne semblent pas suffisantes.

Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant lorsqu'il existe un doute sur l'authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante.

Article R123-85

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Obligations de signature pour les demandes d'inscription

Résumé Pour inscrire une entreprise, la demande doit être signée par l'entreprise ou son représentant, avec preuve d'identité et de procuration.

Sous réserve des dispositions des articles R. 123-87 à R. 123-91, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à l'immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article R. 123-77.

Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.

Article R123-86

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Obligations d'informations lors des demandes d'inscription au registre du commerce et des sociétés

Résumé Pour s'inscrire ou modifier des informations au registre du commerce, il faut donner le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'entreprise.

Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

Article R123-87

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Signataires des demandes d'inscription modificative et de radiation

Résumé Pour modifier ou supprimer une inscription au registre du commerce, n'importe qui peut le faire s'il a un intérêt, et le greffier informe la personne concernée.

Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt.

Le greffier en informe la personne immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.

Article R123-88

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Procédure d'inscription d'un conjoint collaborateur

Résumé Pour inscrire un conjoint ou partenaire comme collaborateur, la personne responsable doit fournir ses informations.

La demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par la personne tenue à l'immatriculation dans les termes prévus au 8° de l'article R. 123-37.

Article R123-89

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Obligations du notaire pour la transmission des formalités d'inscription au registre du commerce

Résumé Un notaire doit enregistrer certains actes au registre du commerce, sinon il sera sanctionné.

Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes par la transmission d'un dossier à l'organisme unique, selon la procédure prévue à l'article R. 123-1, à peine d'une amende civile de 15 à 750 euros prononcée par le tribunal judiciaire, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de l'engagement de sa responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.

Article R123-90

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Délai et procédure pour la demande de dessaisissement des droits d'un conjoint

Résumé Pour retirer les droits à un conjoint, l'autre conjoint doit faire une demande dans les trois jours et s'assurer qu'elle est enregistrée.

Les demandes formées sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil sont présentées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.

Article R123-91

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Inscription des décisions d'insolvabilité européennes au registre du commerce et des sociétés

Résumé Les décisions d'insolvabilité prises par un autre pays de l'Union européenne doivent être enregistrées par la personne en charge de l'insolvabilité.

Les demandes d'inscription de la décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité ou à l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de l'un ou l'autre de ces règlements, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat, sont présentées par la personne qui est désignée comme syndic, ou comme praticien de l'insolvabilité, au sens de ces règlements, et qui justifie de ses pouvoirs.