Code de commerce

Paragraphe 7 : Dispositions diverses

Article R123-163

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxes et frais liés aux formalités d'immatriculation

Résumé Les personnes qui demandent une immatriculation doivent payer des frais, et une partie de cet argent va à l'Institut national de la propriété industrielle.

Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application de la présente section sont à la charge des requérants.

En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, les greffiers collectent, à l'occasion des dépôts mentionnés à l'article R. 123-301, les droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises. Les fonds ainsi collectés sont versés à l'Institut par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

Article R123-164

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Prise en charge des frais des procédures d'immatriculation

Résumé Le greffier paie d'abord les frais d'immatriculation et se fait rembourser plus tard.

Lorsque les décisions et les notifications prévues dans les procédures définies aux articles L. 123-3 et R. 123-139 à R. 123-142 donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés par le greffier.

Le montant en est remboursé par la personne tenue à l'immatriculation lors des opérations de régularisation de sa situation.

Si la personne tenue à l'immatriculation est insolvable, s'il est impossible de la joindre ou s'il n'a pas été déféré à l'injonction du juge commis à la surveillance du registre, le montant des frais avancés par le greffier est remboursé à ce dernier par le Trésor public sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre rendue à la requête du greffier.

Article R123-165

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Remboursement des frais avancés par le greffier

Résumé Le Trésor public rembourse les frais du greffier pour certaines procédures, et ces frais sont traités comme des frais de poursuites civiles.

Les frais remboursés au greffier par le Trésor public en vertu du troisième alinéa de l'article R. 123-164 et ceux afférents aux procédures diligentées d'office par le procureur de la République ou le juge commis à la surveillance du registre sont assimilés à ceux qui résultent des poursuites d'office en matière civile au sens du 4° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.

Article R123-166

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Modalités de l'arrêté conjoint pour l'application de la section relative à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Résumé Un arrêté de deux ministres dit quoi fournir pour s'inscrire au registre du commerce et vivre/travailler en France.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :

1° Les pièces à fournir à l'appui des demandes aux fins d'immatriculation, d'immatriculation secondaire, d'inscription modificative et de radiation ou de dépôt d'actes de sociétés ;

2° Les pièces justificatives habilitant à séjourner sur le territoire français les personnes qui doivent en justifier et, le cas échéant, les autorisant à exercer l'activité considérée.