Code de commerce

Article L820-4

Créé le 1 janvier 2024 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des commissions de normalisation pour les commissaires aux comptes

Résumé. L'article décrit l'organisation de deux commissions de normalisation auprès de la Haute autorité de l'audit, chargées d'élaborer des projets de normes pour les commissaires aux comptes et les auditeurs en matière de durabilité.

I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L. 820-1 :

1° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité, à la déontologie et au contrôle interne de qualité applicables à l'exercice de cette mission ;

2° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions autres que la certification des informations en matière de durabilité ainsi qu'à la fourniture de prestations et attestations.

II.-Les commissions mentionnées au I sont présidées par le même membre du collège de la Haute autorité, élu par le collège en son sein.

La commission prévue au 1° du I est composée, outre son président, d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 et d'une personnalité qualifiée en matière de durabilité.

La commission prévue au 2° du I est composée, outre son président, de deux commissaires aux comptes et d'une personnalité qualifiée en matière économique et financière.

Les membres des commissions sont désignés par le collège de la Haute autorité pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les commissaires aux comptes sont désignés sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

L'auditeur des informations en matière de durabilité est désigné après l'organisation, par la Haute autorité, d'une procédure de candidature dont sont informés les auditeurs inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4. En l'absence de candidature, la Haute autorité désigne une personnalité qualifiée en matière de durabilité.

En cas de vacance d'un siège d'un membre des commissions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les modalités de fonctionnement des commissions, les pouvoirs de leur président, les modalités de désignation et les obligations de leurs membres sont définis par le collège de la Haute autorité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 8

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'article L. 822-4 pour les auditeurs des informations en matière de durabilité, qui passe du I au II dans la nouvelle version.

I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute

1° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme

2° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme

II.-Les commissions mentionnées au I sont présidées par le même

La commission prévue au 1° du I est composée, outre son président, d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée àl'article L. 822-4 et d'une personnalité qualifiée en matière de durabilité.

La commission prévue au 2° du I est composée, outre

Les membres des commissions sont désignés par le collège de

Les commissaires aux comptes sont désignés sur proposition de la

L'auditeur des informations en matière de durabilité est désigné après l'organisation, par la Haute autorité, d'une procédure de candidature dont sont informés les auditeurs inscrits sur la liste mentionnée àl'article L. 822-4. En l'absence de candidature, la Haute autorité désigne une personnalité qualifiée en matière de durabilité.

En cas de vacance d'un siège d'un membre des commissions,

Les modalités de fonctionnement des commissions, les pouvoirs de leur

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 14

En résumé. Le texte a été modifié pour créer deux commissions de normalisation auprès de la Haute autorité, chacune ayant des compétences spécifiques en matière de certification des informations en matière de durabilité et d'autres missions des commissaires aux comptes, remplaçant les dispositions pénales précédentes.

I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L. 820-1 :

1° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité, à la déontologie et au contrôle interne de qualité applicables à l'exercice de cette mission ;

2° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions autres que la certification des informations en matière de durabilité ainsi qu'à la fourniture de prestations et attestations.

II.-Les commissions mentionnées au I sont présidées par le même membre du collège de la Haute autorité, élu par le collège en son sein.

La commission prévue au 1° du I est composée, outre son président, d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 et d'une personnalité qualifiée en matière de durabilité.

La commission prévue au 2° du I est composée, outre son président, de deux commissaires aux comptes et d'une personnalité qualifiée en matière économique et financière.

Les membres des commissions sont désignés par le collège de la Haute autorité pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les commissaires aux comptes sont désignés sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

L'auditeur des informations en matière de durabilité est désigné après l'organisation, par la Haute autorité, d'une procédure de candidature dont sont informés les auditeurs inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4. En l'absence de candidature, la Haute autorité désigne une personnalité qualifiée en matière de durabilité.

En cas de vacance d'un siège d'un membre des commissions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les modalités de fonctionnement des commissions, les pouvoirs de leur président, les modalités de désignation et les obligations de leurs membres sont définis par le collège de la Haute autorité.