Code de commerce

Article L822-1

Créé le 1 janvier 2024 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des informations de durabilité par des auditeurs spécialisés

Résumé. Les auditeurs des informations en matière de durabilité, travaillant dans des organismes tiers indépendants, peuvent certifier ces informations pour les entreprises.

I.-La mission de certification des informations en matière de durabilité prévue aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 peut être réalisée par des auditeurs des informations en matière de durabilité exerçant au sein d'organismes tiers indépendants dans le respect des dispositions du présent chapitre.

II.-Pour l'application du présent chapitre :

1° “ Organisme tiers indépendant ” désigne une personne morale accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 822-3 et inscrite sur la liste prévue à cet article ;

2° “ Auditeur des informations en matière de durabilité ” désigne une personne physique associée, actionnaire, dirigeante, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou salariée d'un organisme tiers indépendant, qui remplit les conditions énumérées à l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article L. 822-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 8

En résumé. La nouvelle version clarifie les références aux articles L. 822-4 pour l'inscription des auditeurs et la mention des conditions à remplir.

I.-La mission de certification des informations en matière de durabilité

II.-Pour l'application du présent chapitre :

1° “ Organisme tiers indépendant ” désigne une personne morale

2° “ Auditeur des informations en matière de durabilité ” désigne une personne physique associée, actionnaire, dirigeante, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou salariée d'un organisme tiers indépendant, qui remplit les conditions énumérées àl'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au mêmearticle L. 822-4.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 19

En résumé. Le texte remplace les commissaires aux comptes par des auditeurs des informations en matière de durabilité, exerçant au sein d'organismes tiers indépendants accrédités.

I.-La mission de certification des informations en matière de durabilité prévue aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 peut être réalisée par des auditeurs des informations en matière de durabilité exerçant au sein d'organismes tiers indépendants dans le respect des dispositions du présent chapitre.

II.-Pour l'application du présent chapitre :

1° “ Organisme tiers indépendant ” désigne une personne morale accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 822-3 et inscrite sur la liste prévue à cet article ;

2° “ Auditeur des informations en matière de durabilité ” désigne une personne physique associée, actionnaire, dirigeante, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou salariée d'un organisme tiers indépendant, qui remplit les conditions énumérées au II de l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4.