Code de commerce

Article L823-15

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 31 décembre 2023

Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au 2° du I de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 140 (V)

En résumé. La modification précise que la norme d'exercice professionnel est établie conformément au 2° du I de l'article L. 821-1, ajoutant le 'I' qui était absent dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 39

En résumé. Le changement concerne la référence à l'article L. 821-1, passant du sixième alinéa au 2°.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 16 juin 2016