Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Créé le 24 mars 2012
Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Créé le 24 mars 2012
Transféré depuis le lundi 1 janvier 2024
Transféré parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 17
En vigueur du samedi 24 mars 2012 au dimanche 31 décembre 2023
Créé parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 30
L'assemblée générale ordinaire, dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance, ou l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent peut autoriser, sur proposition de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction de la société, les commissaires aux comptes à adresser directement au greffe du tribunal, dans les délais qui s'imposent à la société, les rapports devant faire l'objet d'un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission. Il peut être mis un terme à cette autorisation selon les mêmes formes.