Code de commerce

Article L822-4

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 17 juin 2016

I. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.

II. - Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n'a pas respecté durant cette période l'obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d'accepter une mission de certification.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 22

En résumé. La nouvelle version précise que la formation continue est obligatoire pour tous les commissaires aux comptes et introduit une formation particulière pour ceux qui n'ont pas exercé pendant trois ans et n'ont pas suivi la formation continue.

I. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.

II. - Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n'a pas respecté durant cette période l'obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d'accepter une mission de certification.