Code de commerce

Article L811-13

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire des administrateurs judiciaires

Résumé. Un administrateur judiciaire peut être temporairement suspendu s'il est poursuivi pénalement ou disciplinairement, surtout en cas d'urgence.
Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal judiciaire du lieu où il est établi.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions.
Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'tribunal de grande instance' par 'tribunal judiciaire', sans changement des autres dispositions.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.