Code de commerce

Article L811-4

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Créé le 1 janvier 2006 · Abrogé le 1 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission nationale des administrateurs judiciaires

Résumé. La commission nationale qui gère les administrateurs judiciaires est composée de membres issus de différentes institutions et professions, désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :

-un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

-un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

-un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

-un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

-un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

-deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;

-un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

-deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

-Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 (Retrait d'un administrateur judiciaire pour inaptitude) ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 décembre 2011 au dimanche 31 janvier 2016

Modifié parLoi n°2011-331 du 28 mars 2011art. 20

En résumé. La composition de la commission nationale a été modifiée en augmentant le nombre de professeurs ou maîtres de conférences de droit, sciences économiques ou gestion, passant d'un à deux membres.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 30 novembre 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à la composition et au fonctionnement de la commission nationale.