Code de commerce

Article L722-10

Article L722-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien du mandat des juges du tribunal de commerce en cas de dessaisissement

Résumé Les juges du tribunal de commerce gardent leur poste même si le tribunal est dessaisi.

Lorsqu'un tribunal judiciaire a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'un tribunal judiciaire a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 novembre 2016

Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.