Code de commerce

Article L722-13

Article L722-13

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Dispensation de l'ancienneté requise pour la présidence du tribunal de commerce

Résumé Si personne n'a assez d'expérience pour être président du tribunal de commerce, le chef de la cour d'appel peut décider de ne pas l'exiger.

Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.