Code de commerce

Article L713-9

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Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour voter ou être élu dans les chambres de commerce

Résumé. Pour voter ou être élu dans les chambres de commerce et d'industrie, il faut être ressortissant de l'UE ou de l'EEE, remplir certaines conditions électorales, et ne pas avoir été condamné pour des faits graves.

Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 713-7 (Qui peut voter aux élections des délégués consulaires ?) ainsi que les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ils doivent en outre :

1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral (Conditions pour être électeur en France) sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 71

En résumé. La nouvelle version remplace la condition d'incapacité d'exercer une activité commerciale par une interdiction spécifique d'exercer une profession commerciale ou industrielle, et élargit les conditions de condamnation à l'étranger.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les conditions d'éligibilité en supprimant la distinction entre les points 2° et 2° bis, et en unifiant les critères de condamnation pénale.