Code de commerce

Article L631-7

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles du redressement judiciaire

Résumé. L'article explique les règles pour le redressement judiciaire, comme la durée de la période d'observation et les conditions pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Les articles L. 621-1 (Ouverture de la procédure de sauvegarde), L. 621-2 et L. 621-3 (Période d'observation pour les entreprises en difficulté) sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 (Période d'observation pour les entreprises en difficulté) peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1 (Conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire). Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 (Procédure de rétablissement professionnel pour les particuliers) et L. 645-2 (Délai pour le rétablissement professionnel) et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 41

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de prolonger exceptionnellement la période d'observation du redressement judiciaire à la demande du procureur de la République.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 57 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une étape d'examen des conditions de rétablissement professionnel avant de statuer sur la demande de redressement judiciaire.

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une procédure où le tribunal invite le débiteur à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1 lorsque sa situation semble irréversible, avant de statuer sur la demande de redressement ou liquidation judiciaire.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 27 septembre 2014