En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021
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Règles du redressement judiciaire
Les articles L. 621-1 (Ouverture de la procédure de sauvegarde), L. 621-2 et L. 621-3 (Période d'observation pour les entreprises en difficulté) sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 (Période d'observation pour les entreprises en difficulté) peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1 (Conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire). Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 (Procédure de rétablissement professionnel pour les particuliers) et L. 645-2 (Délai pour le rétablissement professionnel) et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.