Code de commerce

Article L645-1

Créé le 1 juillet 2014 · En vigueur depuis le 15 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de rétablissement professionnel pour les particuliers

Résumé. Une procédure simplifiée pour les personnes physiques en difficulté financière, sans liquidation.

Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif.

La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines.

La procédure ne peut être ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L640-2 Code de commerceart. L526-6

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mai 2022

Modifié parLoi n°2022-172 du 14 février 2022art. 5

En résumé. La modification précise les conditions d'exclusion de la procédure de rétablissement professionnel, en supprimant l'interdiction liée à l'affectation d'un patrimoine séparé et en limitant l'interdiction des instances prud'homales aux cas où le débiteur est impliqué au titre de l'un de ses patrimoines.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 64

En résumé. La nouvelle version précise que les biens insaisissables ne sont pas pris en compte pour évaluer l'actif du débiteur, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 57 (V)

En résumé. La condition d'absence de procédure collective en cours a été supprimée, élargissant ainsi l'accès à la procédure de rétablissement professionnel.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la condition que le débiteur doit être en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, ainsi qu'une limite de temps pour la cessation d'activité (plus d'un an).

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 19 novembre 2016

Créé parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 85