Code de commerce

Article L631-5

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture du redressement judiciaire par le ministère public ou un créancier

Résumé. Un tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur demande du ministère public ou d'un créancier, avec des délais spécifiques pour les activités cessées.

Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime (Demande de conciliateur pour exploitations agricoles en difficulté).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le changement principal concerne la désignation du tribunal compétent pour les demandes de conciliation des agriculteurs, passant du 'tribunal de grande instance' à 'tribunal judiciaire'.

En vigueur du samedi 8 décembre 2012 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le tribunal de se saisir d'office pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire, limitant cette initiative à la saisine par le ministère public.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 7 décembre 2012

En résumé. La mention du 'code rural et de la pêche maritime' remplace celle du simple 'code rural' pour l'article de référence concernant la désignation d'un conciliateur pour les débiteurs agricoles.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 164

En résumé. La modification précise les conditions d'assignation d'un créancier pour un débiteur ayant cessé son activité professionnelle, en remplaçant 'personne immatriculée au répertoire des métiers' par 'personne exerçant une activité artisanale'.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009