Code de commerce

Article L622-10

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté

Résumé. Un tribunal peut arrêter partiellement une activité ou convertir une sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire si l'entreprise est en difficulté.

A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion.

Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 17

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux instances représentatives du personnel en remplaçant 'comités' par 'classes' et 'représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel' par 'personnes désignées par le comité social et économique', tout en conservant la possibilité de prolonger la période d'observation lors de la conversion en redressement judiciaire.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le tribunal de prolonger la durée de la période d'observation jusqu'à six mois en cas de conversion en redressement judiciaire.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 22

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de conversion en redressement judiciaire en permettant à l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public de faire la demande, alors que la version précédente ne l'autorisait qu'au débiteur.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 24

En résumé. La nouvelle version restreint la possibilité d'ordonner la cessation partielle de l'activité uniquement à la demande du débiteur, tandis que la version précédente permettait aussi aux contrôleurs de faire cette demande.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de modification des procédures judiciaires et supprime les détails spécifiques sur la durée et l'administration de l'activité.