JORF n°0216 du 16 septembre 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 622-10 relatif aux procédures de sauvegarde et de sauvegarde accélérée

Résumé Les règles pour les créanciers et les représentants du personnel dans les procédures de sauvegarde sont mises à jour.

L'article L. 622-10 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « comités mentionnés » sont remplacés par les mots : « classes mentionnées » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 622-10 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « comités mentionnés » sont remplacés par les mots : « classes mentionnées » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique » ;

3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion. »