Code de commerce

Article L626-1

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté

Résumé. Un tribunal peut établir un plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté, incluant la cession d'activités, sous certaines conditions.

Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités.
Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l'article L. 642-22 (Règles de vente des biens en liquidation judiciaire). Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 (Interdictions de rachat dans une liquidation judiciaire) et autoriser la cession à l'une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l'article L. 1233-58 du code du travail (Procédure de licenciement économique en cas de redressement ou liquidation judiciaire).

Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 36

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de dérogation pour les cessions d'activités et ajoute des dispositions relatives à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au lundi 30 juin 2014

En résumé. La nouvelle version précise que les droits de préemption s'appliquent au code rural et de la pêche maritime, alors que la version précédente ne mentionnait pas la pêche maritime.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 51

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les droits de préemption du code rural et de l'urbanisme sur les biens cédés dans le cadre d'un plan de sauvegarde, et précise que les cessions sont aussi soumises à l'article L. 642-22.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques sur l'applicabilité de la section et se concentre sur les mesures de sauvegarde pour une entreprise en difficulté, notamment la possibilité d'arrêter, d'ajouter ou de céder des activités.