Code de commerce

Article L623-3

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'administrateur dans les procédures de sauvegarde d'entreprise

Résumé. L'administrateur d'une entreprise en difficulté reçoit des informations et documents du juge-commissaire pour évaluer la situation et les perspectives de redressement.

L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.

Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 (Validation d'un accord de conciliation) du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime (Règlement amiable des difficultés financières des exploitations agricoles), l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-6 (Procédure de conciliation pour les entreprises en difficulté) ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 (Accès aux informations financières pour les exploitations agricoles en difficulté) et L. 351-6 (Règlement amiable des difficultés financières des exploitations agricoles) du code rural et de la pêche maritime.

L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations.

Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité social et économique.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 24

En résumé. Le texte remplace la mention du 'comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel' par celle du 'comité social et économique' pour refléter les changements législatifs récents concernant les instances représentatives du personnel.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 30 septembre 2021

En résumé. La nouvelle version précise que l'accord amiable homologué peut également être prévu à l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, alors que la version précédente ne mentionnait que le code rural.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 37

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des propositions du débiteur et la consultation sur les mesures envisagées par l'administrateur.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. L'article a été modifié pour préciser les missions et consultations de l'administrateur dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, notamment en ce qui concerne la communication des rapports d'expertise et la consultation des parties prenantes.