En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle de l'administrateur dans les procédures de sauvegarde d'entreprise
L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.
Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 (Validation d'un accord de conciliation) du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime (Règlement amiable des difficultés financières des exploitations agricoles), l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-6 (Procédure de conciliation pour les entreprises en difficulté) ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 (Accès aux informations financières pour les exploitations agricoles en difficulté) et L. 351-6 (Règlement amiable des difficultés financières des exploitations agricoles) du code rural et de la pêche maritime.
L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations.
Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité social et économique.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.