Code rural et de la pêche maritime

Article L351-6

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En vigueur depuis le 23 juillet 1993 · Dernière version le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement amiable des difficultés financières des exploitations agricoles

Résumé. Un accord peut être conclu pour régler les difficultés financières d'une exploitation agricole, suspendant les poursuites et protégeant les créanciers.

Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord conclu en présence du conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du débiteur, le président du tribunal peut homologuer l'accord. L'accord constaté ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord.

L'ordonnance homologuant l'accord fait l'objet des mêmes publicités que celles prévues pour la décision prévue par l'article L. 351-5 (Suspension des poursuites pour les exploitations agricoles en difficulté). En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en trésorerie au débiteur ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite de l'exploitation et sa pérennité bénéficient du privilège prévu par l'article L. 611-11 du code de commerce (Priorité de paiement pour les aides apportées pendant la conciliation).

L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.

Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers sont suspendus pendant la durée de l'accord.

Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version étend le privilège aux personnes fournissant un nouveau bien ou service pour assurer la pérennité de l'exploitation, en plus des apports en trésorerie.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 104

En résumé. La nouvelle version introduit des dispositions supplémentaires concernant l'homologation de l'accord par le président du tribunal, les publicités de l'ordonnance et un privilège pour les nouveaux apports en trésorerie.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au lundi 30 juin 2014