Code de commerce

Article L527-9

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 28

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur le remboursement anticipé et la consignation des sommes, se contentant de renvoyer à un décret pour les conditions d'application.

Les conditions d'applicationdes dispositions

du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 31 mars 2016

En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à son échéance.

Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.