Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 1 avril 2016 au 31 décembre 2021
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 1 avril 2016 au 31 décembre 2021
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022
Abrogé parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 28
En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au vendredi 31 décembre 2021
Modifié parOrdonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016art. 1
En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur le remboursement anticipé et la consignation des sommes, se contentant de renvoyer à un décret pour les conditions d'application.
Les conditions d'applicationdes dispositions
⏺ du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 31 mars 2016
En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à son échéance.
Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.