Article L527-9
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2 versions
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016
Abrogé le samedi 1 janvier 2022
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006
En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à son échéance.
Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.