Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 1 avril 2016 au 31 décembre 2021
Les stocks restent entièrement gagés jusqu'au complet paiement de la créance garantie, sauf stipulation prévoyant que l'étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance.
Les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l'assiette du gage.
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.