Article L527-5
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Les stocks restent entièrement gagés jusqu'au complet paiement de la créance garantie, sauf stipulation prévoyant que l'étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance.
Les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l'assiette du gage.
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
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