Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 20 novembre 2016 au 31 décembre 2021
Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.