Code de commerce

Article L954-3

Article L954-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives à la publicité et aux fruits et légumes frais dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Des règles spécifiques pour la publicité et les fruits et légumes frais s'appliquent seulement dans les îles Wallis et Futuna.

L'article L. 443-1 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes au premier alinéa, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

" IV.-Le II n'est pas applicable aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites dans les îles Wallis et Futuna. "


Historique des versions

Version 4

L'article L. 443-1 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes au premier alinéa, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

" IV.-Le II n'est pas applicable aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites dans les îles Wallis et Futuna. "

Version 3

En vigueur à partir du samedi 17 mai 2014

L'article L. 441-2 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes au premier alinéa , peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

" IV.-Le II n'est pas applicable aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites dans les îles Wallis et Futuna. "

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Le dernier alinéa du I de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 août 2004

Le dernier alinéa de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "