Code de commerce

Article L954-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 26 avril 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives à la publicité et aux fruits et légumes frais dans les îles Wallis et Futuna

Résumé. Des règles spécifiques pour la publicité et les fruits et légumes frais s'appliquent seulement dans les îles Wallis et Futuna.

L'article L. 443-1 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes au premier alinéa, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

" IV.-Le II n'est pas applicable aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites dans les îles Wallis et Futuna. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement le remplacement de la 'chambre de l'instruction' par la 'chambre des investigations et des libertés' dans les procédures de recours, ainsi que l'abrogation du III et la modification du IV pour préciser les exceptions d'application.

L'article L. 443-1 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre des investigations et des libertésou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre des investigations et des libertésou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

" IV.-Le II n'est pas applicable aux fruits et légumes

En vigueur du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-359 du 24 avril 2019art. 4

En résumé. Le numéro de l'article modifié est passé de L. 441-2 à L. 443-1, mais les modifications apportées au contenu restent identiques.

L'article L. 443-1 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent

" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

" IV.-Le II n'est pas applicable aux fruits et légumes

En vigueur du samedi 17 mai 2014 au jeudi 25 avril 2019

Modifié parOrdonnance n°2014-487 du 15 mai 2014art. 9

En résumé. Les modifications clarifient les procédures de cessation et de mainlevée de publicité, précisent les recours possibles et ajoutent une exception pour certains fruits et légumes à Wallis-et-Futuna.

L'article L. 441-2 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du Iest remplacé par les dispositions suivantes:

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes au premieralinéa , peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

" IV.-Le II n'est pas applicable aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites dans les îles Wallis et Futuna. "

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au vendredi 16 mai 2014

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 13

En résumé. La modification précise que les changements concernent spécifiquement le I de l'article L. 441-2, sans altérer le contenu des quatre nouveaux alinéas.

Le dernier alinéa du I de l'

article L. 441-2

est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire

La cour d'appel statue dans un délai de dix jours

En vigueur du samedi 21 août 2004 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. Le texte précise désormais qu'il s'agit de la cessation de la publicité plutôt que de l'annonce publicitaire, et corrige le renvoi à l'article L. 442-3 en L. 441-2.

Le dernier alinéa de l'

article L. 441-2

est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire

La cour d'appel statue dans un délai de dix jours

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 20 août 2004

Le dernier alinéa de l'

article L. 442-3

est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "