Code de commerce

Article L954-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 17 mai 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d'un article sur la concurrence dans le code de commerce

Résumé. Un article du code de commerce est modifié pour enlever une référence aux articles 81 et 82 du traité européen.

A l'article L. 420-7, les mots : " ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne " sont supprimés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 mai 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-487 du 15 mai 2014art. 7

En résumé. La nouvelle version supprime une référence aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, tandis que la version précédente modifiait un nombre et supprimait deux alinéas dans l'article L. 430-2.

Al'

article L. 420-

7, les mots : "ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne " sont supprimés.

En vigueur du samedi 21 août 2004 au vendredi 16 mai 2014

En résumé. Le texte modifie l'article L. 430-2 en réduisant une durée de 'trois' à 'deux' et supprime deux alinéas, tandis que la version précédente ajoutait quatre nouveaux alinéas à l'article L. 441-2 concernant les mesures de cessation de publicité.

Au premier alinéa de l'

article L. 430-2

, le mot: "trois" est remplacépar le mot : "deux".

Les quatrième et cinquième alinéasde cet article sont supprimés.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 20 août 2004

Le dernier alinéa de l'

article L. 441-2

est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "