Code de commerce

Article L954-1

Article L954-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 420-7 concernant les références aux traités européens

Résumé L'article L. 420-7 est modifié pour supprimer des références obsolètes aux traités européens.

A l'article L. 420-7, les mots : " ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne " sont supprimés.


Historique des versions

Version 3

A l'article L. 420-7, les mots : " ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne " sont supprimés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 août 2004

Au premier alinéa de l'article L. 430-2, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux". Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Le dernier alinéa de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "