Code de commerce

Article L925-7

Créé le 26 mars 2011 · En vigueur du 20 juin 2014 au 31 décembre 2022

Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte tenu par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture".

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L526-7

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 70

En résumé. Le texte précise désormais que l'enregistrement se fait au registre spécifique de Mayotte pour l'agriculture, la pêche et l'aquaculture, tenu par une chambre spécialisée.

En vigueur du samedi 26 mars 2011 au jeudi 19 juin 2014

Créé parOrdonnance n°2011-322 du 24 mars 2011art. 4