Code de commerce

Article L23-10-11

Créé le 2 août 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règle de suspension du délai de cession de parts sociales ou actions

Résumé. Si le comité d'entreprise est consulté sur une vente, le délai de deux ans pour revendre des parts sociales ou actions peut être mis en pause.

La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7.

Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n° 2015-994 du 17 août 2015art. 18 (V)

En résumé. Le texte modifie les conditions de suspension du délai de deux ans pour la soumission à certains articles, en changeant le point de départ du délai et en actualisant les références aux articles du code du travail.

La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7.

Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 204

En résumé. Le délai de deux ans pour la soumission à nouveau aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 commence désormais à partir de la date d'information des salariés, et non plus de l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7.

La vente est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente.

Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l' article L. 2323-19 du code du travail , sur un projet de vente des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 20

La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7.

Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.