Code de commerce

Article L23-10-12

Créé le 2 août 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions à l'information des salariés sur la vente d'une société

Résumé. Les salariés peuvent être informés de la vente de leur société pour qu'ils puissent faire une offre, sauf dans certains cas comme la vente à un membre de la famille ou en cas de procédure judiciaire.

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;

3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 204

En résumé. La modification supprime l'exclusion pour les cas de succession ou de liquidation du régime matrimonial, tout en ajoutant une nouvelle exclusion si la vente a déjà fait l'objet d'une information dans les douze mois précédents.

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;

3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 20

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI.