Code de commerce

Article L23-10-6

Créé le 2 août 2014 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de l'information des salariés en cas de vente

Résumé. Certaines ventes de sociétés n'obligent pas à informer les salariés s'ils peuvent les racheter.

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;

3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 22 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle procédure judiciaire ('sauvegarde accélérée') aux exceptions où la section n'est pas applicable.

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de vente de la participation à un

2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;

3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 204

En résumé. La modification supprime l'exclusion pour les cas de succession ou de liquidation du régime matrimonial, tout en ajoutant une nouvelle exclusion si la vente a déjà fait l'objet d'une information dans les douze mois précédents.

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;

3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 20

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI.