Code de commerce

Article L236-40

Créé le 26 mai 2023 · En vigueur depuis le 24 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de cession des parts en cas de fusion transfrontalière

Résumé. Les associés opposés à une fusion transfrontalière peuvent vendre leurs parts, la société doit leur faire une offre de rachat.

Dans la ou les sociétés absorbées, les associés ayant voté contre l'approbation du projet de fusion transfrontalière, les porteurs d'actions sans droit de vote et les associés dont les droits de vote sont temporairement suspendus bénéficient du droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, sous réserve que le projet de fusion prévoit qu'ils détiennent, à l'issue de l'opération, des actions ou des parts sociales dans une société régie par le droit d'un autre Etat membre.
La société formule une offre de rachat de ces parts ou actions.
L'article L. 236-5 n'est pas applicable aux associés en mesure d'exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales conformément au premier alinéa.
Les modalités du rachat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 avril 2024

Modifié parLoi n°2024-364 du 22 avril 2024art. 4 (V)

En résumé. La nouvelle version étend le droit de céder des titres aux parts sociales dans les fusions transfrontalières, alignant ainsi les droits des associés et porteurs d'actions.

Dans la ou les sociétés absorbées, les associés ayant voté contre l'approbation du projet de fusion transfrontalière, les porteurs d'actions sans droit de vote et les associés dont les droits de vote sont temporairement suspendus bénéficient du droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, sous réserve que le projet de fusion prévoit qu'ils détiennent, à l'issue de l'opération, des actions ou des parts sociales dans une société régie par le droit d'un autre Etat membre. La société formule une offre de rachat de ces parts ou actions. L'article L. 236-5 n'est pas applicable aux associés en mesure d'exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales conformément au premier alinéa. Les modalités du rachat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 26 mai 2023 au mardi 23 avril 2024

Créé parOrdonnance n°2023-393 du 24 mai 2023art. 6

Dans la ou les sociétés absorbées, les associés ayant voté contre l'approbation du projet de fusion transfrontalière, les porteurs d'actions sans droit de vote et les associés dont les droits de vote sont temporairement suspendus bénéficient du droit de céder leurs actions, sous réserve que le projet de fusion prévoit qu'ils détiennent, à l'issue de l'opération, des actions dans une société régie par le droit d'un autre Etat membre.
La société formule une offre de rachat de ces titres, parts ou actions.
L'article L. 236-5 n'est pas applicable aux associés en mesure d'exercer leur droit de céder leurs actions conformément au premier alinéa.
Les modalités du rachat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.