Article L22-10-33
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Quorums pour les réunions des assemblées spéciales des sociétés dont les actions sont admises aux négociations
Les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir des quorums plus élevés pour les réunions de leurs assemblées spéciales que ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-99.
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