Code de commerce

Article L228-15

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spécifiques pour les actions de préférence

Résumé. Les actions de préférence ont des règles spécifiques pour leur création et conversion, avec des restrictions de vote pour les actionnaires concernés.

La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-10, L. 225-14, L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 22-10-54 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis trois ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société.

Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025art. 44

En résumé. Un ajout a été fait pour préciser que l'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement de la délibération concernant les actions de préférence.

La création de ces actions donne lieu à l'application des

Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute les articles L. 22-10-53 et L. 22-10-54 aux références légales applicables, tout en supprimant l'article L. 225-148.

La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-10, L. 225-14, L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 22-10-54 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis trois ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société.

Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des

En vigueur du dimanche 21 juillet 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-744 du 19 juillet 2019art. 30

En résumé. La durée pendant laquelle le commissaire aux apports ne doit pas avoir réalisé de mission au sein de la société est réduite de cinq à trois ans.

La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-10, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis trois ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société.

Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au samedi 20 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 100 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les avantages particuliers s'appliquent lorsque les actions sont émises au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées, alors que la version précédente mentionnait des actionnaires.

La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-10, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société.

Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 57

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation pour l'évaluation des avantages particuliers lorsque l'émission porte sur des actions de préférence d'une catégorie déjà existante.

La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8

, L. 225-14

, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société.

Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12.

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote et introduit des règles sur la création d'actions de préférence, notamment en excluant certains actionnaires du vote.

La créationde ces actions donne lieu à l'applicationdes articles L. 225-8 , L. 225-14 , L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévupar ces articlesest un commissaire aux comptesn'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein dela société. Les titulaires

d'actions devant être converties en actions de préférencede la catégorieà créer ne peuvent,à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité,à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actionsde

préférence.

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur de typographie dans la phrase concernant le scrutin, en remplaçant 'ou' par 'où'.

Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit

L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Dans le cas il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. L'avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.

L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le

Sous réserve de l'

article L. 228-16

, toute décision modifiant les droits des titulaires d'actions à

article L. 225-99

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 3 janvier 2003

Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.

L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Dans le cas ou il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. L'avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.

L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.

Sous réserve de l'

article L. 228-16

, toute décision modifiant les droits des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale visée au premier alinéa du présent article, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'

article L. 225-99

.