Code de commerce

Article L226-10-1

Créé le 5 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport de gouvernance pour les sociétés en commandite par actions

Résumé. Le conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions doit produire un rapport sur la gouvernance, incluant des informations spécifiques comme les mandats des dirigeants et les conventions importantes, qui est approuvé et rendu public.

Le conseil de surveillance établit un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion prévu à l'article L. 225-100, qui comporte les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés en commandite par actions, mentionnées à l'article L. 225-37-4.

Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public.

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, attestent de l'existence dans ce rapport de gestion des informations requises par l'article L. 225-37-4.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L225-100 Code de commerceart. L225-37-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux articles de loi et modifie le rôle des commissaires aux comptes, qui ne font plus qu'attester de l'existence des informations requises.

Le conseil de surveillance établit un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion prévu à l'article L. 225-100, qui comporte les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés en commandite par actions, mentionnées à l'article L. 225-37-4. Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public.

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, attestent de l'existence dans ce rapport de gestion des informations requises par l'articleL. 225-37-4.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 20 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les commissaires aux comptes doivent présenter leurs observations sur le rapport de gouvernement d'entreprise uniquement si ceux-ci existent, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Le conseil de surveillance établit un rapport sur le gouvernement

Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur ce rapport en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 225-37-5. Ils attestent de l'existence dans ce rapport de gestion des autres informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2017 au samedi 31 août 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017art. 6

En résumé. Le texte modifie les conditions de production et le contenu du rapport sur le gouvernement d'entreprise, en supprimant la condition liée à l'admission des titres financiers sur un marché réglementé et en actualisant les références aux articles de loi.

Le conseilde surveillance établit un rapportsur le gouvernement d'entreprisejoint au rapport de gestion prévu à l'article L. 225-100, qui comporte les informations, le cas échéant adaptéesaux sociétés en commandite par actions, mentionnées aux articlesL. 225-37-3 à L. 225-37-5. Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public.

Les commissaires aux comptes présentent, dans unrapport joint au rapportde gestion mentionné au deuxième alinéa del'article L. 225-100, leurs observations sur ce rapport en ce qui concerneles informations mentionnées à l'article L. 225-37-5. Ils attestent de l'existence dans ce rapport de gestiondes autres informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 13 juillet 2017

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 46 (V)

En résumé. Les commissaires aux comptes doivent désormais présenter leurs observations sur le rapport et attester l'établissement des autres informations requises.

Lorsque les titres financiers de la société sont admis aux

Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et

Les commissaires aux comptes présentent leurs observations sur ce rapport pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, dans les conditions prévues à l'article L. 225-235. Ils attestent l'établissement des autres informations requises dans les mêmes conditions.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 7

En résumé. Le changement remplace la condition 'appel public à l'épargne' par 'titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé'.

Lorsque les titres financiers de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé,le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68. Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au mardi 31 mars 2009

Créé parLoi n°2008-649 du 3 juillet 2008art. 28

Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68.
Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.