Code de commerce

Article L225-88-1

Créé le 3 août 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle annuel des conventions en cours

Résumé. Les conventions passées dans le passé et toujours en cours sont vérifiées chaque année par le conseil de surveillance et partagées avec l'auditeur pour un rapport.

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe, pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 20 (V)

En résumé. La mention 's'il en existe' a été ajoutée pour préciser que les conventions sont communiquées au commissaire aux comptes uniquement si celui-ci est présent.

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe, pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'

article L. 225-88

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En vigueur du dimanche 3 août 2014 au samedi 31 août 2019

Créé parORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014art. 10

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'

article L. 225-88

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