Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
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Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021
Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 3
En résumé. La mention des conditions spécifiques pour les sociétés cotées en bourse a été supprimée.
Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42. ⏺
En vigueur du vendredi 29 novembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020
Modifié parOrdonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019art. 1
En résumé. La nouvelle version ajoute une condition spécifique pour les sociétés cotées en bourse concernant l'allocation des rémunérations exceptionnelles.
Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces rémunérations sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.
En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au jeudi 28 novembre 2019
En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.
Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles
L. 225-38
à
L. 225-42
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